S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
62. La décision du ministre, visée à l’article 5 de la Loi, relative à la construction ou à la modification de structure d’un barrage doit être rendue dans les 6 mois de la réception de la demande d’autorisation.
La décision du ministre, visée à l’article 5 de la Loi, relative à la démolition complète ou partielle, à un changement d’utilisation ou à la cessation définitive ou temporaire de l’exploitation d’un barrage doit être rendue dans les 2 mois de la réception de la demande d’autorisation.
La décision du ministre, visée à l’article 7 de la Loi, portant sur la modification des plans et devis doit être rendue dans les 10 jours de la réception de la demande.
D. 300-2002, a. 62; D. 402-2011, a. 12; D. 989-2023, a. 46.
62. La décision du ministre, visée à l’article 5 de la Loi, relative à la construction ou à la modification de structure d’un barrage doit être rendue dans les 6 mois de la réception de la demande d’autorisation.
La décision du ministre, visée à l’article 5 de la Loi, relative à la démolition complète ou partielle, à un changement d’utilisation ou à la cessation définitive ou temporaire de l’exploitation d’un barrage doit être rendue dans les 2 mois de la réception de la demande d’autorisation.
La décision du ministre, visée à l’article 9 de la Loi, portant sur la modification des plans et devis doit être rendue dans les 10 jours de la réception de la demande.
D. 300-2002, a. 62; D. 402-2011, a. 12.